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Le règlement de faillite en bref

Indemnisation – Document d’information

Aperçu1

Lorsque la SADC emploie l’un de ses outils de règlement pour intervenir auprès d’une institution membre en difficulté, on s’attend à ce que les créanciers et les actionnaires de l’institution financière soient en meilleure position financière une fois l’intervention terminée que si l’institution avait été liquidée2. De fait, les pertes subies seraient nettement supérieures si l’institution était fermée et liquidée que si la SADC employait d’autres outils de règlement.

Dans le cas contraire, la Loi sur la SADC prévoit que les créanciers et les actionnaires de l’institution financière recevront une indemnité.

Cette protection s’aligne sur les normes et pratiques internationales en la matière.

Elle s’applique à toutes les institutions financières membres de la SADC et vaut pour la plupart de ses outils de règlement, y compris en cas de recapitalisation interne.

Contexte international

Le Canada participe activement à la mise en œuvre du programme de réforme du secteur financier du G20, qui doit permettre de remédier aux facteurs qui ont contribué à la crise financière mondiale qui a éclaté en 2008. Il s’agit de réduire les risques que feraient courir les institutions financières d’importance systémique au système financier et à l’économie en général.

Après la crise financière mondiale, le Conseil de stabilité financière (CSF) a défini les responsabilités et les pouvoirs dont devraient disposer les autorités pour régler la faillite de banques de grande taille et de nature complexe. Ces caractéristiques fondamentales sont connues sous le titre de

Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes)
. Elles doivent permettre aux autorités de régler la faillite de telles banques en protégeant les dépôts assurables, en assurant la poursuite des services essentiels des banques, en protégeant l’économie et en évitant d’exposer les contribuables à des risques de perte.

Les Key Attributes sont les caractéristiques fondamentales que devrait posséder tout régime de règlement de faillite des institutions financières. Elles comprennent entre autres les garanties que devrait inclure un tel régime pour protéger les intérêts des créanciers de l’institution financière en faillite. Le principe est le suivant : le règlement de faillite ne devrait pas laisser les créanciers dans une situation plus défavorable qu’au terme d’une liquidation ordinaire.

La caractéristique 5.2 stipule ceci :

Les créanciers devraient avoir droit à une indemnisation lorsqu’ils ne reçoivent pas au minimum ce qui leur reviendrait de droit en cas de liquidation de l’institution selon les modalités d’insolvabilité du territoire de compétence.

Régime d’indemnisation

La Loi sur la SADC définit le cadre législatif du régime d’indemnisation. Elle stipule la marche à suivre pour établir si les créanciers et actionnaires de l’institution financière ont droit à une indemnité, ce qui s’avère lorsque les mesures prises par la SADC pour procéder au règlement de faillite de l’institution ont eu des conséquences plus désavantageuses pour ces derniers que si l’institution avait été liquidée.

En vertu de la Loi sur la SADC, le Règlement sur l’indemnisation précise qui aurait droit à une indemnité, il fournit plus de renseignements sur les critères permettant d’établir si un créancier ou un actionnaire de l’institution financière en faillite a droit ou non à une indemnité, et il décrit les modalités d’application.

Qui aurait droit à une indemnité ?

Un créancier ou un actionnaire aurait droit à une indemnité s’il était propriétaire d’actions ou de certains éléments du passif de l’institution financière en faillite au début de la procédure de règlement (c’est-à-dire à la date où le gouverneur en conseil a émis un décret de règlement de faillite).

En vertu du Règlement sur l’indemnisation, les personnes suivantes auraient droit à une indemnité :

  • Détenteurs de créances admissibles à la recapitalisation interne qui ont été converties en actions ordinaires dans le cadre du règlement ;
  • Détenteurs d’instruments de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)3 dont les instruments ont été convertis en actions ordinaires en vertu de leurs dispositions contractuelles ;
  • Créanciers dont les dettes subordonnées ont été cédées à la SADC (voir PRIF) ;
  • Actionnaires de l’institution financière ;
  • Détenteurs d’éléments de passif quelconques de l’institution financière, si celle-ci a été liquidée au terme de la procédure de règlement de faillite ;
  • Détenteurs d’éléments de passif quelconques de l’institution financière si ces éléments ont été pris en charge par une société de sauvetage4 ou une institution-relais appartenant à la SADC, avant que la société ou l’institution-relais soit liquidée.

Qui n’a pas droit à une indemnité ?

Le régime d’indemnisation a pour but de protéger les personnes touchées par les mesures prises par la SADC. Les personnes non touchées par le règlement de faillite n’ont donc pas droit à une indemnité. C’est le cas, par exemple, des personnes dont les éléments de passif ont été cédés à un tiers (une institution-relais, par exemple) et des personnes dont les réclamations ont été entièrement acquittées dans le cadre du règlement.

Les personnes ayant droit à une indemnité ne peuvent céder ce droit. Aucune indemnité ne sera consentie à une personne à qui on aurait cédé un tel droit.

Comment sera calculé le montant de l’indemnité ?

Formule de calcul

La formule servant à calculer l’indemnité éventuelle est la suivante :

Indemnité = valeur liquidative – valeur de résolution5

où :

  • valeur liquidative = estimation de l’indemnité à laquelle la personne aurait eu droit si l’institution financière avait été liquidée dans son intégralité. La valeur liquidative sera estimée à la date du début de la procédure de règlement de l’institution financière (la date du décret de règlement de faillite).
  • valeur de résolution = estimation de la valeur globale que la personne conserve ou reçoit (ou recevra) au terme de la procédure de règlement de faillite. En situation de recapitalisation interne, par exemple, ce paramètre cumulerait les deux valeurs suivantes :
    • valeur que la personne conserve au terme du règlement (toute action ordinaire non cédée à la SADC et conservée par l’actionnaire existant, par exemple) ;
    • valeur que la personne reçoit dans le cadre du règlement, que ce soit de la SADC, de l’institution financière ou d’un liquidateur (actions ordinaires reçues en échange de titres admissibles à la recapitalisation interne, par exemple, ou toute autre somme ou valeur mobilière reçue dans le contexte du règlement de faillite). La valeur de résolution sera estimée à la date où la SADC abandonne le contrôle de l’institution financière ou n’en est plus propriétaire (par exemple, à la date où l’institution réintègre le secteur privé ou encore à celle où elle est liquidée). Lorsque la personne ayant droit à une indemnité vend ses actions ou créances avant cette date, la SADC estimera la valeur de résolution comme si la vente n’avait pas eu lieu.

La formule sera appliquée à chaque catégorie d’action ou de créance détenue par un actionnaire ou un créancier au début de la procédure de règlement de l’institution financière (à la date du décret de règlement de faillite).

Pour calculer le montant de l’indemnité à laquelle a droit un actionnaire, la SADC ne peut établir de comparaison avec d’autres créanciers ou actionnaires pour voir comment ceux-ci seraient touchés par la liquidation (par exemple, un créancier n’aura pas forcément droit à une indemnité du simple fait que des actionnaires ou créanciers de rang inférieur ont conservé ou reçu des actions ou des créances ayant conservé une partie de leur valeur malgré le règlement de faillite).

La SADC versera une indemnité seulement si la valeur liquidative est supérieure à la valeur de résolution. Aucune indemnité ne sera versée lorsque la valeur de résolution est supérieure ou égale à la valeur liquidative.

Hypothèses

La SADC doit s’appuyer sur certaines hypothèses pour établir les indemnités offertes. Par exemple, pour estimer la valeur liquidative, elle suppose que l’institution financière n’aura reçu aucun soutien financier de la part de la Société, de la Banque du Canada ou du gouvernement du Canada ou d’une province dans le cadre de sa liquidation.

Comment s’effectuera l’indemnisation ?

L’indemnisation commence lorsque la SADC cède le contrôle de l’institution financière en faillite ou cesse d’en être propriétaire (lorsque l’institution revient dans le giron privé, par exemple, ou lorsqu’elle est liquidée).

Pour que l’indemnisation puisse avoir lieu, la SADC :

  • recense les personnes qui ont droit à une indemnité (les ayants droit)
  • établit la valeur des actions ou créances des ayants droit au début de la procédure de règlement de l’institution financière
  • décide si une indemnité doit être versée aux ayants droit en s’appuyant sur le calcul de la valeur liquidative et de la valeur de résolution. La SADC (ou l’évaluateur auquel elle a fait appel) dispose d’une période de temps raisonnable pour effectuer les évaluations nécessaires.
  • Envoi d’un avis. La SADC fait une offre d’indemnité à chaque ayant droit ou informe les ayants droit qu’aucune indemnité ne leur est due. Elle doit offrir la même indemnité aux personnes qui détenaient des actions ou des créances de même catégorie, en proportion de la valeur de leur réclamation. Des actions ou des créances appartiennent à la même catégorie si elles partageaient le même rang en cas de liquidation de l’institution financière et si elles étaient traitées de manière équivalente dans le cadre d’un règlement.
  • Publication d’un résumé de l’offre d’indemnité (pour chaque catégorie) dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution financière.
  • Opposition. La SADC recueille toute opposition à l’offre (ou à l’absence d’offre) d’indemnité (avant de nommer un évaluateur). Les personnes ayant droit à une indemnité devront, dans les 45 jours suivant la date de publication de l’avis dans la Gazette du Canada, signifier à la SADC leur acceptation ou leur refus de l’offre d’indemnité. Si un ayant droit omet de communiquer avec la SADC dans ce délai de 45 jours, il sera réputé avoir accepté l’offre. L’ayant droit qui accepte l’offre ou qui n’y donne pas suite renonce à toute réclamation à l’égard de la SADC ou de l’institution financière.
  • Distribuer les indemnités

La SADC pourra retenir les services de professionnels (personnes qualifiées ou firmes spécialisées dans l’administration de réclamations, par exemple syndic autorisé en insolvabilité) pour l’aider à administrer le régime d’indemnisation et suivre les étapes définies ci-dessus.

Opposition à l’offre d’indemnité

Les ayants droit qui s’opposent à l’offre d’indemnité de la SADC doivent en informer cette dernière dans les 45 jours suivant la date de publication de l’avis dans la Gazette du Canada.

Lorsque l’offre d’indemnité de la SADC est refusée par les ayants droit qui possèdent au moins 10 pour 100 de la valeur des créances ou des actions d’une catégorie donnée 6, le gouverneur en conseil nomme un juge qui passe en revue l’indemnité calculée par la SADC.

Seules les ayants droit qui possèdent une part d’au moins 10 pour 100 et qui ont refusé l’offre de la SADC verront leur indemnité réévaluée par le juge. Ceux qui acceptent l’offre de la SADC (qui ne donnent pas suite à l’offre ou qui la refusent mais dont la part est inférieure à 10 pour 100) recevront l’indemnité offerte.

Pour revoir l’offre d’indemnité de la SADC, le juge devra se demander si cette offre était raisonnable, compte tenu des facteurs dont la SADC s’est servie pour la calculer. Il se pourrait que le juge révise à la hausse ou à la baisse le montant de l’offre de la SADC.

La décision du juge sera finale et ne pourra être contestée ou revue par aucun tribunal quel qu’il soit.

Quand sera versée l’indemnité ?

Les ayants droit reçoivent l’indemnité à laquelle ils ont droit :

  • dans les 90 jours suivant l’expiration de l’offre d’indemnité de la SADC s’ils ont accepté l’offre, n’y ont pas donné suite ou l’ont refusée mais que leur part est inférieure à 10 pour 100 ;
  • dans les 90 jours suivant la décision finale du juge, lorsque leur part a atteint 10 pour 100, le cas échéant.

Les indemnités sont versées à même les fonds de la SADC. Celle-ci est financée par les primes annuelles d’assurance-dépôts que lui versent ses institutions membres.

Exemple schématisé – Indemnisation (titulaire de créances admissibles à la recapitalisation interne)

Voici un exemple simplifié qui a pour seul but d’illustrer comment les indemnités pourraient être calculées dans une situation donnée. Il porte sur une institution financière fictive, la Banque ABC, qui fait l’objet d’un règlement suivant la solution de recapitalisation interne et sur un titulaire de créances admissibles à la recapitalisation interne. Dans les faits, la situation serait beaucoup plus complexe.

Hypothèses

  • Après que le BSIF a déterminé que la Banque ABC n’est plus viable, la SADC recommande au ministre une solution de règlement, dans ce cas la dévolution des actions de la Banque ABC à la SADC. Ensuite, sur décret du gouverneur en conseil, la SADC prend le contrôle de la Banque ABC (voir PRIF+).
  • Au début de la procédure de règlement, le Fonds XYZ, un fonds de placement fictif, détient des créances admissibles à la recapitalisation interne (une dette de rang supérieur) émises par la Banque ABC, le principal étant de 1 000 $.
  • Dans le cadre du règlement, la SADC convertit en actions ordinaires les titres du Fonds XYZ.
    • Le Fonds XYZ reçoit 220 actions ordinaires.

Formule de calcul de l’indemnité

Indemnité = valeur liquidative – valeur de résolution

Estimation de la valeur liquidative

La valeur liquidative correspond à une estimation de l’indemnité que la personne aurait reçue si l’institution financière avait été liquidée dans son intégralité.

La SADC procède à une évaluation détaillée, puis estime que, si la Banque ABC avait été liquidée, les détenteurs de dettes de rang supérieur auraient touché 70 cents par dollar.

La valeur liquidative des créances admissibles à la recapitalisation interne que détenait le Fonds XYZ se calcule donc comme suit : 1 000 $ x 0,70 $ =700 $.

Estimation de la valeur de résolution

La valeur de résolution correspond à une estimation de la valeur globale que la personne conserve ou reçoit à la date à laquelle la SADC cède le contrôle de l’institution financière ou cesse d’en être propriétaire.

La SADC procède à une évaluation détaillée, puis estime que chaque action versée en échange d’une dette convertie possède une valeur de 5 dollars lorsque la SADC cède le contrôle de la Banque ABC.

La valeur de résolution des actions ordinaires que le Fonds XYZ reçoit dans le cadre du règlement est donc la suivante : 220 actions x 5 $ = 1 100 $.

Offre d’indemnité

La formule suivante sert à calculer l’indemnité :

Indemnité = valeur liquidative – valeur de résolution

En ce qui concerne le Fonds XYZ, le montant de l’indemnité calculée à l’égard des créances admissibles serait nul, puisque la valeur liquidative est inférieure à la valeur de résolution :

Indemnité = 700 $ – 1 100 $ =400 $

L’offre d’indemnité de la SADC au Fonds XYZ à l’égard de ses créances admissibles à la recapitalisation interne serait donc d’un montant
nul.


Notes de bas de page

1 Rien dans le présent document ne saurait empêcher la SADC d’exercer ses pouvoirs d’autorité de règlement conférés par la Loi sur la SADC.

2 La liquidation serait exécutée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

3 Les FPUNV comprennent les actions privilégiées et les dettes subordonnées qui, suivant les dispositions des contrats, seront transformées en actions ordinaires si la banque devient non viable.

4 Société qui a pour mission de gérer ou de liquider les actifs d’une institution en difficulté, de façon ordonnée.

5 La formule applicable aux instruments de FPUNV est différente : indemnité = valeur liquidative – valeur de résolution – l’estimation des pertes attribuables à la conversion des contrats. On s’assure ainsi de n’indemniser les personnes que pour les mesures prises par la SADC dans le cadre du règlement, et non pas pour la conversion de leurs instruments en actions, puisqu’une telle éventualité était déjà prévue au contrat.

6 Le seuil applicable aux actions ordinaires est fixé à 10 pour 100 du nombre d’actions ordinaires ; le seuil applicable aux actions privilégiées correspond à 10 pour 100 de la part de liquidation (somme à laquelle le détenteur a droit en cas de liquidation, avant les détenteurs d’actions de rang inférieur) des actions d’une catégorie donnée.

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