Résumé de ce pouvoir
Lorsque le surintendant des institutions financières juge qu’une institution membre a cessé d’être viable, la SADC peut établir une institution-relais pour une période limitée. Si tel est le cas, la SADC transfère tous les dépôts assurés de l’institution en difficulté à l’institution-relais et peut également transférer d’autres éléments d’actif et de passif afin de soutenir la viabilité de cette dernière ou de contribuer à la stabilité du système financier. Certains éléments d’actif et de passif, y compris les actifs « de mauvaise qualité » non essentiels et d’autres éléments de passif comme les créances de second rang, peuvent demeurer au bilan de l’institution en difficulté, en vue de leur liquidation.
La solution d’institution-relais vise avant tout à assurer le maintien des services essentiels et la poursuite des activités de l’institution en difficulté. Elle permet d’atténuer les perturbations qui secoueraient le système financier en cas de procédures de liquidation.
Conditions préalables à une solution d’institution-relais
Le recours à cette solution devient envisageable lorsque les conditions suivantes sont présentes :
- Le surintendant des institutions financières conclut que l’institution membre n’est plus viable et en informe par écrit le conseil d’administration de la SADC.
- Le conseil d’administration de la SADC étudie les solutions possibles et recommande au ministre des Finances la meilleure méthode de règlement de l’institution en difficulté.
- Le ministre des Finances recommande une solution de règlement de faillite au gouverneur en conseil – au cabinet fédéral.
- Le gouverneur en conseil prend un décret autorisant le règlement.
Le gouverneur en conseil prend un décret autorisant le règlement de faillite. Dans le cadre d’un règlement par institution-relais, le gouverneur en conseil désigne la SADC comme séquestre de l’institution ayant fait faillite. Le décret précise à quel moment l’institution-relais doit prendre en charge le passif-dépôts.
Avant d’envisager une telle solution, la SADC tient compte non seulement des facteurs liés à la stabilité du système financier et à la confiance que ce dernier inspire, mais aussi du risque d’exécution, des coûts, du risque de pertes et de l’ampleur des pertes éventuelles. Le recours à une institution-relais peut aussi être justifié dans les cas suivants :
- si le conseil d’administration de la SADC, le ministre des Finances et le gouverneur en conseil estiment que l’institution membre ne devrait pas mettre fin à ses activités ;
- s’il importe de maintenir l’accès aux services ;
- si la valeur de l’institution peut être préservée ou rehaussée ;
- si la faillite de l’institution survient brusquement.
La solution s’applique de la faillite de l’institution membre au moment de la vente de l’institution-relais ou de ses actifs. Contrairement à la solution conventionnelle reposant sur une vente forcée, on peut former une institution-relais même s’il n’y a pas, dans l’immédiat, d’acquéreur du secteur privé.
La solution d’institution-relais est particulièrement utile dans le cas d’une institution dont la situation se détériore rapidement, sans signes précurseurs, alors qu’aucun acquéreur ne se manifeste et que la stabilité du système financier est en jeu. Les déposants et tous les créanciers traitant avec l’institution-relais jouiraient d’une plus grande stabilité.
Fonctionnement de l’institution-relais
Voici de quelle manière la solution d’institution-relais sera probablement mise en œuvre :
- La SADC est désignée séquestre de l’institution ayant fait faillite.
- Le ministre reçoit l’ordre de constituer une institution-relais.
- Les lettres patentes de constitution de l’institution-relais sont émises un vendredi soir, après la fin d’un cycle de compensation du Système de transfert de paiements de grande valeur.
L’institution-relais, une nouvelle entité juridique entièrement détenue par la SADC, est autorisée par le surintendant à commencer ses activités le jour même.
À titre de séquestre de l’institution ayant fait faillite, la SADC décide des actifs et du passif devant être transférés à l’institution-relais (y compris, à tout le moins, la totalité des dépôts assurés). Tous les créanciers traitant avec l’institution-relais bénéficient d’un accès intégral et ininterrompu à leurs fonds.
L’institution-relais est une banque « en santé » ; ce qui subsiste de l’institution en difficulté (tous les actifs non acquis par l’institution-relais) constitue une banque « en difficulté ». Cette banque en mauvaise posture est liquidée sous la supervision d’un tribunal. Les créanciers non transférés à l’institution-relais commencent à toucher leur part des sommes recouvrées à mesure que les actifs sont liquidés.
Les éléments d’actif et de passif sont transférés en vertu d’une convention d’achat et de prise en charge, probablement durant le week-end où la SADC est désignée séquestre. L’objectif est de garantir que toutes les fonctions critiques et les actifs de valeur soient transférés à l’institution-relais (contrats clés, adhésions, technologie et actions détenues dans des filiales concernées, par exemple), alors que les actifs de mauvaise qualité, les réclamations des actionnaires et des détenteurs de dette subordonnée, ainsi que certaines autres obligations sont écartés et mis en liquidation. La SADC peut décider de ne transférer que les actifs et le passif dont elle a besoin pour assurer la continuité des services essentiels ; elle peut aussi décider de transférer l’ensemble des actifs et du passif pour préserver l’intégralité de l’institution.
Après avoir transféré à l’institution-relais une part substantielle des éléments d’actif et du passif, la SADC demande une ordonnance de liquidation de l’institution en difficulté, en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
La SADC fournit une aide financière à l’institution-relais pour que celle-ci s’acquitte de ses obligations. La Société peut recourir à son portefeuille de placements et exercer le pouvoir d’emprunt que lui confère la Loi sur la SADC. Au besoin, son pouvoir d’emprunt pourrait être majoré en vertu d’une loi de crédits autorisée par le Parlement.
La SADC a le pouvoir d’adresser des directives au conseil d’administration de l’institution-relais. Elle peut aussi, au moment de créer l’institution-relais, révoquer et remplacer les administrateurs de l’institution en difficulté (ainsi que ses dirigeants, indirectement).
Le gouverneur en conseil peut soustraire l’institution-relais aux exigences découlant de la Loi sur les banques ou d’autres lois.
L’institution-relais ne doit pas être vue comme étant « en concurrence » avec les autres banques. L’objectif est de ramener l’institution-relais dans le secteur privé au moyen d’une ou de plusieurs opérations (la vente de l’institution-relais à un tiers ou sa fusion avec une autre banque, par exemple), et ce, le plus tôt possible. On prévoit que les taux applicables aux prêts et aux dépôts de l’institution-relais, tout comme les barèmes de frais, seraient comparables aux pratiques du secteur.
Durée
Une institution-relais peut demeurer en activité pendant une période maximale de deux ans, à moins de prolongation consentie par le gouverneur en conseil, à raison d’un maximum de trois prolongations d’une durée de un an. La durée de vie d’une institution-relais pourrait donc atteindre cinq ans. Voilà qui devrait suffire à « assainir » l’institution et à la mettre en vente, et permettre aux acquéreurs éventuels d’effectuer toutes les vérifications nécessaires. À la fin de cette période, l’institution ne constitue plus une institution-relais.
Suspension des procédures
Lorsqu’un décret ordonne la création d’une institution-relais, la Loi sur la SADC impose la suspension générale des procédures, qui prime sur les droits contractuels régis par le droit canadien. Ceci est conforme aux modalités de la législation sur les faillites en matière de protection des séquestres et syndics de faillite. La suspension permet de disposer d’un laps de temps suffisant pour que la situation se stabilise et que l’institution-relais soit mise sur pied. En règle générale, et sous réserve de certaines exceptions touchant les obligations des institutions membres de Paiements Canada et les contrats financiers admissibles, toutes les poursuites judiciaires, de même que les droits généraux de résiliation ou de mise à exécution d’un contrat sont suspendus temporairement lorsqu’on a recours à une solution d’institution-relais.
Options de sortie
a) Vente d’actions / Recapitalisation : Les actions de l’institution-relais peuvent être vendues à un tiers qui injecte des capitaux neufs, sous réserve de l’approbation du ministre et à condition que la concentration de l’actionnariat ne pose pas problème.
b) Acquisition et prise en charge : Les éléments d’actif et de passif de l’institution-relais peuvent être transférés à un ou plusieurs acquéreurs ou pris en charge par ces derniers.
c) Regroupement : L’institution-relais peut fusionner avec une autre institution, sous réserve de l’approbation du ministre et à condition que la concentration de l’actionnariat ne pose pas problème.