- Résumé des pouvoirs en vertu du PRIF
- Conditions préalables au PRIF
- Fonctionnement d’un PRIF
- Dévolution des actions
- Prise de possession des actifs
- Durée
- Suspension
La Loi sur la SADC contient une disposition sur la restructuration des institutions membres de la SADC (le Programme de restructuration des institutions financières, ou PRIF) selon laquelle le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre un décret portant dévolution à la SADC des actions et des dettes subordonnées d’une institution membre, ou la nommant séquestre afin qu’elle puisse effectuer une ou plusieurs opérations visant à restructurer une grande partie des affaires de l’institution membre.
Résumé des pouvoirs en vertu du PRIF
Si le surintendant des institutions financières est d’avis qu’une institution membre est non viable et qu’un acheteur est prêt à reprendre tout ou partie de ses affaires, la SADC peut prendre le contrôle de l’institution membre pendant une courte période, le temps de conclure sa vente, sa fusion ou sa restructuration sans avoir besoin de l’approbation des actionnaires.
La vente forcée ou le PRIF ont pour but d’assurer le maintien des fonctions vitales de l’institution, jusqu’à la conclusion d’une transaction avec des intérêts privés.
Conditions préalables au PRIF
Les étapes suivantes précèdent le déclenchement du PRIF :
- Le surintendant des institutions financières détermine que l’institution n’est plus viable et en informe par écrit le conseil d’administration de la SADC.
- Le conseil d’administration de la SADC étudie les solutions possibles et recommande au ministre des Finances la meilleure méthode de règlement de l’institution en faillite.
- Le ministre des Finances recommande une solution de règlement de faillite au gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral).
- Le gouverneur en conseil prend un décret autorisant le règlement.
La SADC formule sa demande d’amorce du PRIF après avoir vérifié : (a) s’il est probable que la restructuration peut être menée rapidement ; (b) si une telle opération est conforme au mandat de la SADC.
Le gouverneur en conseil peut alors prendre un ou plusieurs décrets ordonnant une forme de PRIF ou les deux:
- Dans le cas d’un PRIF basé sur les actions, les actions et les dettes subordonnées de l’institution visées par le décret sont dévolues à la SADC, qui devient le seul actionnaire.
- Dans le cas d’un FIRP basé sur les actifs, la SADC est nommée séquestre de l’institution.
Fonctionnement d’un PRIF
Le contrôle et l’exploitation de l’institution membre par la SADC ne s’étendent pas directement aux filiales de l’institution si celles-ci ne sont pas membres de la SADC. Il en va de même pour les pouvoirs de règlement de la SADC à l’égard des sociétés de portefeuille de l’institution. Toutefois, la SADC peut transférer ou faire transférer les actions et actifs de filiales directes et indirectes, sous réserve de l’autorisation de l’organisme de réglementation et d’autres tierces parties.
Dévolution des actions
La SADC devient propriétaire des actions et prend le contrôle de l’institution de façon temporaire. Elle peut transférer les actions à un repreneur ou convenir de la fusion de l’institution avec une autre institution. Ces opérations peuvent être précédées par le remaniement ou le remplacement du conseil d’administration de l’institution (et, indirectement, des dirigeants), ou par toute autre mesure visant à stabiliser le fonctionnement de l’institution.
Lorsque les actions de l’institution sont dévolues à la SADC, les pouvoirs des actionnaires lui sont aussi transmis. Étant le seul actionnaire, la SADC peut immédiatement remplacer le conseil d’administration de l’institution, lequel peut, s’il y a lieu, décider de remplacer les dirigeants. La SADC peut aussi exercer les pouvoirs des administrateurs et des dirigeants.
Pendant qu’elle détient temporairement le contrôle de l’institution, la SADC peut mettre sur pied une compagnie de sauvetage distincte pour acquérir les actifs non productifs et prendre en charge certains passifs de l’institution. La compagnie de sauvetage pourrait être une filiale de la SADC. L’institution transférerait ces actifs et passifs à la compagnie de sauvetage, selon les termes de la convention d’achat et de prise en charge.
Prise de possession des actifs
Dans le cas d’un PRIF basé sur les actifs, la SADC a de larges pouvoirs. Elle peut notamment prendre temporairement la possession et le contrôle des actifs, les vendre, veiller à la prise en charge des passifs et à la poursuite des activités de l’institution.
La SADC prend temporairement le contrôle de l’institution pour stabiliser ses affaires et procéder à une restructuration. Les attributions des administrateurs et des dirigeants de l’institution ainsi que les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution (droit de vote ou approbation) sont suspendus et conférés à la SADC.
Les actionnaires et détenteurs de dettes subordonnées continuent de détenir des titres dans l’institution. Comme dans le cas d’un PRIF basé sur les actions, la SADC a le pouvoir de transférer les actifs et les passifs de l’institution à une compagnie de sauvetage. Elle peut aussi laisser une partie des affaires de l’institution dans une entité résiduelle dans le but de les liquider tandis qu’un repreneur poursuivrait l’exploitation de l’autre partie des affaires de l’institution.
Durée
Étant donné qu’un PRIF constitue uniquement un mécanisme visant à forcer une opération de restructuration, le contrôle de la SADC cesserait à la fin de l’opération ou de la série d’opérations, ou à l’expiration de la période prévue par la loi (12 mois, jusqu’à 18 mois maximum en cas de prolongation).
La SADC pourrait demander une ordonnance de liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations si elle estime qu’une opération ou une série d’opérations ne pourraient être conclues avant la fin de la période.
Suspension
Lorsqu’un décret ordonne le déclenchement d’une vente forcée, la Loi sur la SADC impose la suspension générale des procédures. Cette suspension prime sur les droits contractuels régis par le droit canadien. [Ceci est conforme aux modalités de la législation sur les faillites en matière de protection des séquestres et syndics de faillite.] La suspension vise à créer un laps de temps suffisant pour stabiliser la situation. En général, sauf exceptions propres aux obligations incombant aux membres de Paiements Canada ou prévues aux contrats financiers admissibles, toutes les poursuites judiciaires, de même que les droits généraux de résiliation ou de mise à exécution sont temporairement suspendus si cette option est choisie.