- Qu’est-ce qu’un régime de recapitalisation interne ?
- Quels sont les titres visés ?
- Quels sont les titres exclus ?
- Capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
- De quelle manière le régime de recapitalisation interne serait-il déployé ?
Qu’est-ce qu’un régime de recapitalisation interne ?
En 2016, le Parlement a modifié la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) pour ajouter le pouvoir de recapitalisation interne aux outils de règlement de la SADC. Cet outil ne concerne que les six plus grandes banques canadiennes, désignées banques d’importance systémique nationale (BISN), soit les banques dont la faillite, si elle produisait, aurait des effets néfastes sur l’économie canadienne.
La SADC a le pouvoir de procéder à la recapitalisation interne d’une banque d’importance systémique nationale (BISN) en faillite ou qui menace de faire faillite, en transformant certains de ses passifs1 en actions ordinaires. Au Canada, les six plus grandes banques du pays ont été désignées BISN2 par le Bureau du surintendant des institutions financières (BISF).
À l’opposé des sauvetages de banques faits à même les deniers publics dans certains pays lors de la crise financière mondiale de 2008, un régime de recapitalisation interne ferait en sorte que seuls certains créanciers et actionnaires essuient des pertes via la conversion de leurs créances en actions ordinaires.
Dans le cadre d’une recapitalisation interne, la SADC prendrait le contrôle de la BISN et transformerait ses créances admissibles en actions ordinaires pour que la BISN reste ouverte et continue de procurer des services essentiels à ses clients. On préserverait ainsi la stabilité du système financier en réduisant au minimum les perturbations, et on atténuerait le risque pour les contribuables ainsi que la tentation pour les BISN et leurs actionnaires de courir des risques indus (voir Objectifs).
Quels sont les titres visés ?
Au Canada, la recapitalisation interne se limite aux éléments de passif possédant certaines caractéristiques. Il s’agit des titres suivants :
- passifs à long terme (dont l’échéance initiale est de plus de 400 jours) de premier rang et non garantis, négociables et cessibles, et
- actions privilégiées et dettes subordonnées ne constituant pas des fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)3.
Seuls les instruments émis4 par des BISN à compter du 23 septembre 2018 pourront être convertis (autrement dit, le régime ne s’applique pas rétroactivement aux instruments émis avant cette date).
Quels sont les titres exclus ?
Les dépôts (comptes de chèques, comptes d’épargne et dépôts à terme – CPG et autres) ne peuvent être transformés en actions ordinaires en vertu de l’outil de recapitalisation interne. Il en va de même des créances garanties (obligations foncières, par exemple), des contrats financiers admissibles (instruments dérivés et autres) et de la plupart des billets structurés.
Voir Quels sont les titres admissibles ? Quels sont les titres exclus ?
Capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
Pour que le régime de recapitalisation interne soit crédible et que la transformation des créances puisse être réalisée, les BISN doivent disposer de fonds propres réglementaires et de créances admissibles suffisants pour pouvoir absorber les pertes et permettre leur recapitalisation en cas de faillite (voir ligne directrice sur le ratio TLAC du BSIF) ou l’exemple schématisé de recapitalisation interne).
Au Canada, les BISN devront détenir des fonds propres réglementaires et des créances admissibles d’un montant au moins égal à 21,5 pour 100 de leur actif pondéré en fonction du risque en vertu des ordonnances que leur a émis le surintendant. Comme le leur a ordonné le surintendant des institutions financières. C’est le surintendant qui veillera à ce que cette exigence soit respectée5.
Cette exigence se rapproche dans ses grandes lignes de la norme du Conseil de stabilité financière (CSF) en matière de capacité totale d’absorption des pertes6.
De quelle manière le régime de recapitalisation interne serait-il déployé ?
La SADC dispose de divers outils pour intervenir en cas de faillite d’une institution membre. La recapitalisation interne est l’un des outils auxquels peut recourir la SADC si une BISN fait faillite.
Pour obtenir l’autorisation d’utiliser ce pouvoir, la SADC s’y prend de la même manière que pour mettre en œuvre ses autres outils de règlement (voir Étapes d’un règlement pour en savoir plus).
La SADC ne peut exercer ce pouvoir tant qu’elle n’a pas pris temporairement le contrôle ou fait l’acquisition temporaire de la BISN. Cette restriction est importante, car la conversion des titres s’inscrirait dans un ensemble de mesures visant à remédier aux causes sous-jacentes de la faillite et à remettre la banque sur la voie de la viabilité. Voici d’autres mesures susceptibles d’être prises : le remplacement des administrateurs de la BISN, s’il y a lieu, le recours au personnel et aux fournisseurs existants de la BISN pour assurer le maintien des services essentiels, ou encore la restructuration de la BISN, par exemple en vendant des éléments d’actif toxiques ou des filiales en difficulté.
Après avoir pris le contrôle de la BISN, la SADC déciderait :
- du montant des créances admissibles à la conversion pour absorber les pertes et recapitaliser la BISN adéquatement et
- du nombre d’actions ordinaires qui seraient remises aux créanciers suite à la conversion de leurs titres (voir Pouvoir de procéder à une recapitalisation interne).
Au terme de la conversion et d’autres mesures de restructuration nécessaires, la SADC veillerait à ce que la BISN réintègre le secteur privé.
Notes de bas de page
1 Par souci de simplicité, toute mention de « créances ou titres admissibles à la recapitalisation interne » dans le présent document englobe les actions privilégiées visées par le pouvoir de recapitalisation du fait que celles-ci ne constituent pas des fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (voir lien – Quels sont les titres admissibles ?).
2 Banque de Montréal, Banque de Nouvelle-Écosse, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada et Banque Toronto-Dominion.
3 Depuis le 1er janvier 2013, le BSIF exige que tous les instruments de fonds propres réglementaires non ordinaires émis par une banque (par exemple, les dettes subordonnées et les actions privilégiées) comprennent des dispositions contractuelles (FPUNV) prévoyant leur conversion automatique en actions ordinaires (ou leur radiation) en cas de non-viabilité de la banque.
4 Ou modifiés de manière à accroître leur valeur nominale ou à reporter leur échéance.
5 La norme TLAC ne se limite pas aux créances admissibles à la recapitalisation interne, mais englobe également les fonds propres de catégorie 1 (actions ordinaires de catégorie 1 + autres fonds propres de catégorie 1) ainsi que les fonds propres de catégorie 2.
6 Cette norme est applicable aux banques d’importance systémique mondiale. Le Conseil de stabilité financière l’a définie à la fin de 2015 et le G20 l’a adoptée.