Pour en savoir plus sur le régime de recapitalisation interne et son utilisation éventuelle, veuillez suivre les liens ci-après.
- Raison d’être d’un régime de recapitalisation interne
- Objectifs du régime de recapitalisation interne
- Recours au régime de recapitalisation interne
- Contexte international
- Régime de recapitalisation interne – Éléments clés
- Pouvoir de procéder à une recapitalisation interne
- Quels sont les titres admissibles ?
- Quels sont les titres exclus ?
- Pouvoir d’imposer des pertes sur d’autres instruments
- Conversion aux fins de recapitalisation interne
- Exigences en matière d’émission
- Désignation de BISN et capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
- Étapes d’un règlement
- Déploiement du régime de recapitalisation interne
Raison d’être d’un régime de recapitalisation interne
La crise financière mondiale de 2008 a révélé que certaines banques revêtaient une « importance systémique », c’est-à-dire que le système financier et l’économie ne pouvaient se passer d’elles et qu’elles ne pouvaient donc faire l’objet d’une procédure de faillite et de liquidation normale sans entraîner des coûts inacceptables. On dit souvent de ces institutions financières qu’elles sont « trop grandes pour faire faillite » (voir Contexte international).
Confrontées à l’inefficacité des outils dont elles disposaient pour intervenir dans la faillite de banques d’ampleur mondiale, les autorités d’autres pays ont été obligées d’injecter des deniers publics pour soutenir ces banques et ainsi garantir la stabilité du système financier et de l’économie. Ces banques ont donc été « renflouées ».
Au-delà des coûts directs associés à ces sauvetages pour les contribuables, la possibilité d’une telle intervention en cas de faillite peut inciter les gestionnaires d’une banque à prendre des risques indus, sachant que les bénéfices éventuels seront pour eux, mais que les coûts possibles seront partagés.
La perspective d’un renflouement permettrait aux banques d’importance systémique (BISN) de souscrire des emprunts à des conditions plus avantageuses, les créanciers pouvant présumer que la dette de ces banques est implicitement garantie par l’argent des contribuables. De leur côté, les banques de taille plus modeste n’ont pas droit à cette garantie implicite sous la forme de coûts d’emprunt moins élevés, car on s’attend moins à ce qu’elles soient renflouées si elles font faillite.
Au contraire d’un renflouement, un régime de recapitalisation interne a pour but de venir en aide à l’institution en difficulté en obligeant ses créanciers et actionnaires à assumer le fardeau de sa recapitalisation, via la transformation de tout ou partie des créances de l’institution en actions ordinaires.
Le nouveau pouvoir de la SADC permet à celle-ci de recapitaliser une BISN de l’intérieur et à rétablir sa viabilité en convertissant tout ou partie de ses créances en actions ordinaires.
Le système financier canadien a bien résisté à la crise financière de 2008, et aucune banque canadienne n’a été acculée à la faillite. La solidité du secteur financier canadien ne doit toutefois pas être tenue pour acquise ; le régime de recapitalisation interne est la norme recommandée à l’échelle internationale (voir Contexte international) et procure à la SADC un outil de plus pour composer avec les risques que représentent les BISN.
Objectifs du régime de recapitalisation interne
La recapitalisation interne vise les objectifs suivants :
- Préserver la stabilité financière et atténuer les perturbations touchant le système financier
- Atténuer les risques auxquels sont exposés les contribuables
- Renforcer la discipline de marché et réduire la tentation pour les BISN de prendre des risques exagérés.
Si jamais une BISN menaçait de faire faillite, le régime de recapitalisation interne permettrait d’atteindre ces objectifs, puisqu’il permettrait à la BISN :
- de redevenir viable
- de rester ouverte et de continuer d’offrir à ses clients des services essentiels.
De plus, les créanciers et actionnaires de la BISN essuieraient les pertes, et non les contribuables.
Recours au régime de recapitalisation interne
La SADC dispose de divers outils pour venir en aide à une institution membre en difficulté ou pour procéder à son règlement. Le choix de l’outil dépend des circonstances.
Le régime de recapitalisation interne s’ajoute aux outils que la SADC pourrait déployer si jamais une BISN faisait faillite. Il vient compléter l’arsenal existant de la Société.
Si jamais une BISN devenait non viable, la SADC emploierait l’outil le mieux adapté à la situation, compte tenu de son mandat et de divers facteurs, dont les causes de la faillite et son incidence sur l’ensemble du système financier.
Contexte international
Depuis le début, le Canada participe activement au programme de réforme du secteur financier adopté par les pays du G20 en vue de corriger les facteurs qui ont contribué à la dernière crise financière. Les efforts déployés visent entre autres à atténuer les risques que peuvent faire peser les institutions « trop grandes pour faire faillite » sur le système financier et l’ensemble de l’économie.
Après la crise financière mondiale de 2008, le Conseil de stabilité financière (CSF) a défini les responsabilités et les pouvoirs dont devraient se doter les pays pour être en mesure de procéder au règlement de faillite d’institutions financières d’importance systémique, et qu’il a appelés les Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (« Key Attributes »). Ces Key Attributes ont pour but de permettre le règlement d’une BISN de manière à protéger les dépôts assurables, à maintenir en place les services financiers essentiels de la banque, à protéger l’économie et à réduire le plus possible le risque auquel les contribuables sont exposés. En 2011, le Canada et les autres pays du G20 ont adopté les Key Attributes du CSF.
Le pouvoir de procéder à une conversion aux fins de recapitalisation interne est un des éléments clés des Key Attributes.
Un certain nombre de pays ont déjà incorporé à leur cadre de règlement de faillite un régime de recapitalisation interne (ou un mécanisme équivalent). C’est le cas des États-Unis, de la Suisse, et de tous les états membres de l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni) via la Directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires (« BRRD »).
Le régime canadien de recapitalisation interne est conforme dans ses grandes lignes aux normes internationales adoptées par le G20 ainsi qu’aux meilleures pratiques d’autres pays.
Le CSF a récemment publié un document de consultation sur des principes ayant pour but d’aider les autorités à rendre opérationnel l’outil de recapitalisation interne (Principes en matière de recapitalisation interne). La manière dont la SADC procéderait pour déployer le régime de recapitalisation interne serait généralement conforme à ces principes.
Régime de recapitalisation interne – Éléments clés
Le régime de recapitalisation interne comporte plusieurs éléments importants :
- Législation : la Loi sur la SADC confère à la Société le pouvoir juridique de procéder à la conversion de titres aux fins de recapitalisation interne.
- Réglementation : La réglementation régit les divers aspects du régime de recapitalisation interne, par exemple les types d’instruments visés, les facteurs dont la SADC doit tenir compte au moment d’exercer ce pouvoir et les exigences que les BISN doivent respecter lorsqu’elles émettent des titres de créance susceptibles d’être convertis.
- Ligne directrice sur le ratio TLAC : Les BISN doivent maintenir un montant suffisant de fonds propres réglementaires et de créances admissibles à la recapitalisation interne pour être à même d’absorber des pertes graves mais plausibles en cas de faillite et de retrouver leur viabilité. La ligne directrice relative à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) définit entre autres le ratio TLAC minimal que les BISN doivent respecter (voir aussi l’exemple schématique de recapitalisation interne).
Pouvoir de procéder à une recapitalisation interne
La Loi sur la SADC confère à la Société le pouvoir juridique d’entreprendre une conversion de titres aux fins de recapitalisation interne (voir Loi sur la SADC). De plus, le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques et le Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission) (la réglementation en matière de recapitalisation interne) précisent les divers aspects du régime de recapitalisation1.
La SADC est habilitée à convertir en actions ordinaires des créances visées d’une BISN en difficulté, dans le but de recapitaliser cette dernière de l’intérieur et de lui permettre de demeurer ouverte et de continuer de fonctionner2. La Loi sur la SADC autorise la Société à décider du montant des créances à transformer en actions ordinaires et du moment de ces conversions, mais aussi à opter pour une seule opération ou une série d’opérations de conversion.
La SADC ne peut exercer ce pouvoir tant qu’elle n’a pas temporairement pris le contrôle ou fait l’acquisition temporaire de la BISN. En vertu de la Loi sur la SADC, la Société peut procéder de deux façons pour prendre temporairement le contrôle d’une banque : elle peut faire l’acquisition des actions de la BISN (PRIF+ basé sur les actions) ou prendre le contrôle de ses éléments d’actif (PRIF+ basé sur les actifs) en vue de restructurer la banque. Ces mesures sont possibles en vertu du Programme de restructuration des institutions financières (PRIF).
L’introduction du régime de recapitalisation interne s’est accompagnée d’un accroissement de la période pendant laquelle la SADC est autorisée à prendre la possession ou le contrôle d’une banque (un an et tout au plus quatre prolongations d’une durée de un an, pour un maximum de cinq ans). Ces pouvoirs accrus, appelés « PRIF+ », ne peuvent être exercés qu’à l’endroit des BISN3.
Il est essentiel que la SADC prenne temporairement la possession ou le contrôle de la BISN puisque la conversion de créances s’accompagnera sans doute d’autres mesures nécessaires au rétablissement de la viabilité de la banque. En effet, la SADC pourrait être amenée à remplacer les administrateurs de la BISN, à avoir recours à son personnel et à ses fournisseurs pour assurer le maintien des services essentiels, ou encore à restructurer la banque, par exemple en vendant des éléments d’actif toxiques ou des filiales en difficulté. Les nouveaux pouvoirs de la SADC lui permettraient également d’imposer des pertes aux actionnaires, soit en les obligeant à lui céder des actions (PRIF+ basé sur les actions) ou en diluant leur droit de propriété au moyen d’une conversion aux fins de recapitalisation interne (PRIF+ basé sur les actifs).
La réduction de la valeur des créances admissibles à la recapitalisation interne ne peut se faire sans offrir en contrepartie des actions ordinaires.
Quels sont les titres admissibles ?
La réglementation en matière de recapitalisation interne définit les instruments pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Le pouvoir de la SADC se limite aux instruments suivants :
- Créances à long terme (dont l’échéance initiale est de plus de 400 jours) de premier rang et non garanties, négociables, cessibles et émises par des BISN.
- Les titres sont jugés négociables et cessibles s’ils portent un numéro CUSIP, un numéro international des valeurs mobilières (ISIN) ou tout autre numéro d’identification.
- Les actions privilégiées et dettes subordonnées ne constituant pas des FPUNV pourront aussi faire l’objet d’une conversion.
- Dans la pratique, on ne s’attend pas à ce que les BISN émettent de tels instruments, puisque la majorité des actions privilégiées et dettes subordonnées qu’elles émettent le sont sous forme de FPUNV, afin de satisfaire aux exigences du BSIF en matière de fonds propres réglementaires.
Les pouvoirs de conversion ne sont pas rétroactifs. Autrement dit, seuls les instruments émis (ou modifiés en vue d’augmenter leur valeur nominale ou de repousser leur échéance) à compter du 23 septembre 2018 pourront faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Les pouvoirs de conversion ne s’appliqueront pas aux instruments existants qui, par ailleurs, satisfont aux critères d’admissibilité ci-dessus.
Quels sont les titres exclus ?
Les titres suivants ne peuvent faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne :
- les dépôts (comptes de chèques, comptes d’épargne et dépôts à terme comme les CPG)
- les créances garanties (obligations foncières, par exemple)
- les contrats financiers admissibles (instruments dérivés, par exemple)
- la plupart des billets structurés4.
S’ils ne sont pas visés par le régime de recapitalisation interne, les instruments constituant des FPUNV peuvent toutefois être convertis en vertu de leurs dispositions contractuelles ; ils pourraient donc être entièrement convertis en actions ordinaires avant que des passifs de premier rang ne soient convertis en actions ordinaires aux fins de recapitalisation interne.
Pouvoir d’imposer des pertes sur d’autres instruments
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le régime de recapitalisation interne n’est pas rétroactif. Autrement dit, les instruments (actions privilégiées et dettes subordonnées) émis avant le 23 septembre 2018 et dont le contrat ne prévoit pas de conversion5 (aussi appelés FPUNV) ne peuvent être convertis aux fins de recapitalisation interne.
Ces instruments pourraient toutefois subir des pertes si la SADC recourt à d’autres outils de règlement. En effet, en vertu de la Loi sur la SADC, la Société dispose de diverses options en ce qui concerne ces instruments : elle pourrait décider de les liquider entièrement ou de les traiter de la même manière que des instruments de FPUNV de même rang.
Par exemple, si la SADC a recours au FRIP+ basé sur les actions, les anciennes dettes subordonnées et actions privilégiées pourraient lui être transférées, sur décret du gouverneur en conseil, et les détenteurs initiaux pourraient recevoir une indemnisation sous forme d’actions ou d’espèces. Dans de telles circonstances, les détenteurs de ces instruments pourraient s’attendre :
- subir des pertes avant les détenteurs d’instruments de rang plus élevé et
- recevoir un traitement égal ou moins favorable à celui des instruments de FPUNV de même rang.
Les détenteurs de créances de premier rang admissibles à la recapitalisation interne bénéficieraient ainsi d’un traitement plus favorable que les détenteurs d’instruments de rang inférieur, ce qui respecterait la hiérarchie des créanciers.
De même, les actions ordinaires en circulation avant la faillite de la BISN pourraient être transférées à la SADC sur décret du gouverneur en conseil. Dans un tel scénario, les détenteurs de ces actions ordinaires ne recevraient sans doute aucune contrepartie, mais ils auraient peut-être droit à une indemnisation.
Conversion aux fins de recapitalisation interne
Comme il est expliqué à la rubrique consacrée au pouvoir de procéder à une recapitalisation interne, la Loi sur la SADC autorise la Société à décider de la quantité de créances admissibles devant être converties en actions ordinaires et du moment de ces conversions, mais aussi à opter pour une seule opération ou une série d’opérations de conversion.
Malgré cette latitude, la réglementation en matière de recapitalisation interne impose certains paramètres de conversion que la SADC est tenue de respecter. On précise ainsi que la conversion a pour but de recapitaliser l’institution dans une mesure suffisante pour rétablir la confiance du marché, tout en respectant la hiérarchie relative des créanciers.
La SADC doit tenir compte des paramètres suivants lorsqu’elle définit les conditions d’une conversion aux fins de recapitalisation interne :
- Recapitalisation suffisante – Lorsqu’elle procède à une recapitalisation interne, la SADC doit tenir compte du fait que la Loi sur les banques oblige les banques à maintenir un capital suffisant en tout temps.
- Cette exigence s’explique par la nécessité pour la BISN de faire l’objet d’une recapitalisation suffisante au terme de la conversion et de disposer d’une certaine réserve, pour que la BISN redevienne viable et pour rétablir la confiance du marché.
- Ordre des conversions – La SADC ne peut convertir des instruments admissibles d’un rang quelconque qu’après avoir converti tous les instruments admissibles et les instruments de FPUNV de rang inférieur.
- Traitement des instruments de rang égal – Tous les instruments admissibles à la recapitalisation interne de même rang doivent être convertis dans la même proportion (au prorata) et être échangés pour le même nombre d’actions ordinaires par dollar de créances converties.
- Les conversions se font au prorata. La SADC n’est donc pas autorisée à procéder à une conversion de créances en choisissant des détenteurs selon leur type ou leur emplacement. De plus, la SADC devrait convertir toutes les créances de rang égal d’une BISN selon le même taux. (Par exemple, elle ne pourrait pas convertir la totalité des instruments d’un certain type et seulement 50 pour 100 des instruments d’un autre type de même rang.)
- Hiérarchie relative des créanciers – Les détenteurs d’instruments admissibles à la recapitalisation interne doivent recevoir un plus grand nombre d’actions ordinaires par dollar que les détenteurs d’instruments admissibles et d’instruments de FPUNV de rang inférieur convertis.
- Le régime de recapitalisation interne respecte la hiérarchie relative des créanciers, en ce sens que les détenteurs d’instruments de rang supérieur doivent bénéficier d’un traitement plus avantageux que les détenteurs d’instruments admissibles et d’instruments de FPUNV de rang inférieur convertis. La hiérarchie des créances est donc respectée, et l’on s’assure que les pertes à l’origine de la faillite de la BISN soient absorbées par les investisseurs en fonction de leur classement.
La réglementation en matière de recapitalisation interne ne précise pas de taux fixe servant à calculer le nombre d’actions ordinaires à attribuer aux créanciers par dollar de créances converties. La SADC est donc à même de définir des modalités de conversion adaptées à la situation.
Exigences en matière d’émission
La réglementation en matière de recapitalisation interne définit les exigences que doivent respecter les BISN lorsqu’elles émettent des créances admissibles à la recapitalisation interne. Il s’agit que :
- les investisseurs sachent exactement quels titres de créance sont susceptibles d’être convertis aux fins de recapitalisation interne. La réglementation oblige les BISN à remettre aux investisseurs un prospectus, une notice d’offre ou un document d’information dans lequel il sera précisé quels instruments sont susceptibles d’être convertis aux fins de recapitalisation interne. Les exigences de divulgation comprises dans la réglementation en matière de recapitalisation interne concernent uniquement l’éventuelle conversion aux fins de recapitalisation interne ; elles ne remplacent pas les autres exigences de divulgation, mais s’y ajoutent. Par ailleurs, la réglementation en matière de recapitalisation interne interdit aux BISN de proposer ces créances admissibles comme instruments de dépôt aux souscripteurs canadiens, car il est essentiel que ceux-ci puissent distinguer facilement entre les créances susceptibles d’être converties et celles qui ne le sont pas.
- le pouvoir de conversion de la SADC puisse être exercé sur tous les instruments admissibles à la recapitalisation interne, même s’ils sont régis par des lois étrangères. La réglementation en matière de recapitalisation interne exige que les contrats des instruments susceptibles d’être convertis aux fins de recapitalisation informent leur détenteur que ces instruments sont régis par la Loi sur la SADC et qu’ils pourraient être convertis en actions ordinaires. Elle stipule en outre que les clauses relatives à une conversion aux fins de recapitalisation soient régies par la législation canadienne, même si tous les autres éléments du contrat le sont par une loi étrangère. Ces clauses sont importantes, puisque les BISN canadiennes émettent des volumes substantiels de titres de créance à l’étranger.
Désignation de BISN et capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a reconnu l’importance systémique nationale de six grandes banques canadiennes, étant donné qu’une faillite non ordonnée de l’une ou l’autre de ces institutions pourrait perturber le fonctionnement du système financier et de l’économie du Canada (voir Site Web du BSIF). En outre, le CSF a désigné la Banque Royale du Canada (BRC) et la Banque Toronto-Dominion comme banques d’importance systémique mondiale (BISM).
Pour que les BISN soient en mesure d’essuyer des pertes graves mais plausibles et de disposer de fonds propres suffisants au terme d’une recapitalisation interne, le cadre législatif entourant le régime de recapitalisation interne exige entre autres, via la Loi sur les banques, que les BISN canadiennes maintiennent une certaine capacité d’absorption des pertes, suivant un ratio établi et administré par le surintendant des institutions financières.
Le surintendant a émis des ordonnances à chaque BISN spécifiant le ratio minimal de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) qu’elle doit maintenir. Les BISN devront maintenir un ratio TLAC fondé sur les risques d’au moins 21,5 % des actifs pondérés en fonction du risque et un ratio de levier TLAC d’au moins 6,75 %, comme le leur a ordonné le surintendant des institutions financières. Cette exigence cadre dans ses grandes lignes avec la norme TLAC du CSF6.
La ligne directrice du BSIF sur le ratio TLAC oblige les BISN à respecter les exigences minimales du ratio avant le 1er novembre 2021. Si le régime de recapitalisation interne devait être mis en œuvre avant qu’une BISN ait satisfait à ces exigences minimales, la SADC serait en mesure de convertir aux fins de recapitalisation interne les créances disponibles. Elle disposerait aussi d’autres outils pour combler tout écart éventuel.
Étapes d’un règlement
Le règlement de faillite d’une BISN comporterait plusieurs étapes importantes. Le diagramme ci-dessous illustre les différentes étapes d’un règlement au moyen d’une recapitalisation interne. Il est suivi d’une description de chaque mesure ou situation envisageable à chaque étape7.

- Statu quo : La BISN jouit d’une bonne situation financière.
- Risques accrus : La BISN éprouve de graves difficultés financières (qui conduiront au règlement de faillite si elle ne réussit pas à les résoudre).
- À cette étape, la BISN peut mettre en œuvre son plan de redressement sous la supervision du BSIF, tandis que la SADC assure un suivi et prend des mesures préparatoires au besoin8.
- Il se peut que le marché perde une bonne partie de sa confiance dans la BISN. Celle-ci pourrait subir des décotes de la part des agences de notation et avoir du mal à amasser des capitaux et(ou) à obtenir du financement.
- Point de non-viabilité : Moment où le surintendant des institutions financières conclut que la BISN n’est plus viable ou qu’elle est sur le point de cesser de l’être.
- Au vu des informations fournies par la BISN, le surintendant en vient à la conclusion que celle-ci n’est plus viable ou qu’elle est sur le point de cesser de l’être. Il communique sa conclusion au conseil d’administration de la SADC, mais sans la rendre publique.
- Si le conseil de la SADC juge opportun de recourir à la recapitalisation interne, il soumet au ministre des Finances une demande décrivant la méthode de règlement envisagée, qui s’appuie sur le régime de recapitalisation interne.
- Si le ministre des Finances convient du bien-fondé de cette solution, il la recommande au gouverneur en conseil (au Cabinet fédéral).
- Si le gouverneur en conseil est du même avis, il émet un décret autorisant la SADC à prendre temporairement le contrôle ou la possession de la BISN devenue non viable9 et ordonnant à la SADC de procéder à la recapitalisation interne de la banque au moyen de la conversion de certains titres.
- Week-end du règlement : C’est durant cette période initiale que la SADC prendrait temporairement le contrôle ou la possession de la BISN, dès réception du décret du gouverneur en conseil.
- Dans la plupart des cas, la SADC s’attend à ce que le gouverneur en conseil émette un décret après la fermeture des marchés un vendredi, pour que la Société puisse prendre le contrôle de la BISN le vendredi soir.
- La SADC annoncera en principe aux participants au marché et aux membres du public que la banque fait l’objet d’un règlement, que la SADC en a pris temporairement le contrôle et que la stratégie visant à restaurer sa viabilité comprendra la recapitalisation interne.
- La SADC (et peut-être aussi d’autres instances fédérales) prend les mesures nécessaires pour que la BISN puisse de nouveau ouvrir ses portes et poursuivre ses activités le lundi matin. Par exemple, selon les circonstances, les autorités devront peut-être avancer des liquidités à la BISN jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de se financer de la manière habituelle sur les marchés.
- Les droits de vote des actionnaires ordinaires sont suspendus aussi longtemps que la SADC conserve le contrôle ou la possession de la BISN.
- Stabilisation/Restructuration : À cette étape, la SADC prend les mesures de restructuration nécessaires (vente d’actifs toxiques ou de filiales en difficulté, par exemple), le cas échéant, pour remédier à la cause sous-jacente de la faillite et permettre à la BISN redevenue viable de réintégrer le giron privé. C’est à cette étape que les créances admissibles sont converties aux fins de recapitalisation interne.
Conversion aux fins de recapitalisation interne
- La Loi sur la SADC autorise la Société à décider du montant des créances à transformer en actions ordinaires et du moment de ces conversions, mais aussi à opter pour une seule opération ou une série d’opérations de conversion.
- Par exemple, la SADC pourra décider de procéder à la conversion durant le week-end du règlement ou plus tard, pendant la période de stabilisation.
- Elle pourra aussi décider de transformer les créances admissibles à la recapitalisation interne en instruments provisoires qui, eux, seront convertis en actions ordinaires à une étape ultérieure.
- La SADC décide du volume de créances à convertir pour que la BISN retrouve des capitaux suffisants et regagne la confiance du marché, ainsi que du nombre d’actions à offrir aux détenteurs de créances admissibles en contrepartie de leurs titres.
- Une partie ou la totalité des créances admissibles sont converties en actions ordinaires.
Autres mesures de restructuration
- La conversion aux fins de recapitalisation interne ne serait qu’une des mesures prises pour rétablir la viabilité de la BISN.
- En général, les mesures de restructuration prises à cette étape suivront de près le plan de règlement de la BISN (voir Plans de règlement de faillite), mais elles pourront aussi varier considérablement selon la situation exacte de la BISN au moment du règlement.
- Selon les circonstances, la SADC pourra décider de remplacer les administrateurs et les hauts dirigeants de la BISN.
- La SADC s’efforcera de ramener la BISN dans le secteur privé le plus vite possible, mais le gouverneur en conseil pourrait l’autoriser à en conserver le contrôle pendant une période maximale de cinq ans.
- Retour au secteur privé : Une fois menées à terme la conversion aux fins de recapitalisation interne et les autres mesures de restructuration nécessaires, la SADC cède le contrôle de la BISN au secteur privé.
- Une fois la BISN stabilisée, elle réintègre le giron privé.
- Les actionnaires ordinaires retrouvent tous leurs droits (vote et autres).
Pour d’autres informations, voir :
Notes de bas de page
1 À noter que des modifications ont également été apportées à la Loi sur la SADC; elles prévoient un mécanisme d’indemnisation des actionnaires et créanciers visés par les mesures que prendrait la SADC dans le cadre du règlement de faillite d’une institution membre devenue non viable. La question est abordée dans une autre section du site Web (voir lien).
2 La SADC doit recevoir du gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral) l’ordre de procéder à une telle conversion aux fins de recapitalisation interne.
3 La SADC pourrait prendre la possession ou le contrôle temporaire de la banque d’importance systémique pendant une période d’au plus un an en vertu du PRIF+, après quoi le gouvernement pourrait consentir des prolongations successives de douze mois, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, pour une période maximale de cinq ans. Au terme de cette période maximale de cinq ans, la BISN devrait retourner dans le giron privé.
4 Les billets structurés sont des créances dont le rendement peut, entre autres, dépendre d’un indice boursier, d’un titre boursier en particulier, d’un panier d’actions, de taux d’intérêt, de produits de base ou de devises.
5 Depuis le 1er janvier 2013, le BSIF exige que tous les instruments de fonds propres réglementaires non ordinaires émis par une banque (par exemple, les dettes subordonnées et les actions privilégiées) comprennent des dispositions contractuelles (FPUNV) prévoyant leur conversion automatique en actions ordinaires (ou leur radiation) en cas de non-viabilité de la banque.
6 Cette norme est applicable aux banques d’importance systémique mondiale. Le Conseil de stabilité financière l’a adoptée à la fin de 2015 et le G20 l’a approuvée.
7 Aux fins du présent document d’information, nous supposons que, tout de suite
après la prise de contrôle de la banque par la SADC, le surintendant des institutions financières annoncerait que les critères de conversion des instruments de FPUNV sont respectés, ce qui entraînerait la conversion automatique de tous ces instruments en actions ordinaires, conformément aux conditions de leurs contrats.
8 On trouvera une description du mécanisme de coordination entre le BSIF et la SADC à l’étape du redressement dans le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôt fédérales.
9 Avant de pouvoir procéder à la recapitalisation interne, la SADC doit nécessairement prendre le contrôle ou la possession de la BISN au moyen du PRIF+.